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Les textes de lois

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Loi portant création de l'Ordre National des Urbanistes
  • Loi n°94- 619 du 18 novembre 1994
  • Publication du journal officiel n°50 du jeudi 08 décembre 1994
Qui est l’Urbaniste ?

Art. 1er : l’Urbaniste est un spécialiste de l’aménagement des agglomérations en tenant compte des spécificités des sols et de l’environnement. Il exerce en son nom propre et sous sa responsabilité, la profession libérale d’Urbaniste. Il peut en outre être salarié.
Il exerce en son nom propre et sous sa responsabilité, la profession libérale d’Urbaniste. Il peut en outre être salarié.

Objet

Art.3 : l’Ordre National des Urbanistes a pour objet d’assurer :

  • Le respect des principes de moralité et de probité dans l’exercice de la profession ;
  • Le respect du code de déontologie ;
  • La défense des intérêts, de l’honneur et de l’indépendance de la profession.
Qui peut exercer la profession ?

Art. 4 : nul ne peut exercer la profession d’Urbaniste en Côte d’Ivoire s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre National des Urbanistes.

Art. 5 : nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre National en qualité d’Urbaniste, s’il ne remplit pas les conditions ci-après :

  • Etre de nationalité ivoirienne ;
  • Etre titulaire soit d’un diplôme d’études supérieures en urbanisme obtenu au moins après cinq (5) années d’études dans une Université, un Institut ou une Ecole de Formation Supérieure reconnue par l’Etat, soit d’un diplôme d’études supérieures équivalent suivi d’une spécialisation en urbanisme sanctionné par un diplôme ;
  • Avoir suivi un stage d’au moins un an dans un cabinet, organisme ou un service public d’urbanisme ;
  • Jouir de ses droits civiques et n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité.
Honoraires

Art.10 : les membres de l’Ordre, à l’exception des agents de l’Etat, reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de tout autre rémunération à quelque titre que se soit.

Les organes

Art.11 : les organes de l’Ordre National des Urbanistes sont :

  • L’assemblée générale
  • Le conseil National
  • La chambre de discipline
Le conseil national

Art.15 : le Conseil National de l’Ordre des Urbanistes est chargé de :

  • Veiller à l’application des dispositions de l’article 3 ci- dessus
  • Représenter l’Ordre National devant toutes les instances administratives et juridiques ;
  • Gérer les biens de l’Ordre ;
  • Statuer sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre National ;

Art. 17 : sauf le cas de mission temporaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, la qualité de membre du Conseil de l’Ordre est incompatible avec :

  • Une activité de nature à porter atteinte à son indépendance,
  • L’acceptation de tout mandat commercial
  • Tout emploi rémunéré même chez un autre Urbaniste.

 Art.37 : les Urbanistes de nationalité ivoirienne exerçant dans l’administration publique ou para-publique peuvent s’inscrire ou figurer au tableau de l’Ordre National, mais ne peuvent être membre du Conseil National de l’Ordre.

Exercice de la profession par un étranger

Art.33 : aucun étranger ne peut ni créer un cabinet d’urbanisme, ni exercer de façon permanente la profession d’Urbaniste en Côte d’Ivoire, sans être associé à des Urbanistes ivoiriens inscrits à l’Ordre.

PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES URBANISTES DE COTE D’IVOIRE

  • Loi n°94-619 du 18 novembre 1994, portant création de l’Ordre National des Urbanistes de Côte d’Ivoire.
  • Loi n°2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain.

EXTRAITS A RETENIR ET A APPLIQUER

Loi n°2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain.

Art.1 : Le Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain a pour objet d’organiser et de réglementer les matières relevant de l’urbanisme et du domaine foncier urbain en Côte d’Ivoire.

Art.10 : Au titre de la présente loi, les documents d'urbanisme prévisionnel sont notamment : le schéma directeur d’urbanisme, le plan d’urbanisme directeur, le schéma de structure, le plan d'urbanisme de détail.

Art.14 : Le schéma directeur d’urbanisme est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l'Ordre national des urbanistes de Côte d'ivoire ou par un bureau d'études public de compétence reconnue en matière d'urbanisme.
Toutefois, dans le cadre de financement extérieur, le schéma directeur d’Urbanisme peut être élaboré par d’autres organismes en association avec un cabinet d’urbaniste agréé et inscrit au tableau de l’Ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire, en appui au ministre chargé de l’Urbanisme.

Art.25 : Le plan d’urbanisme directeur est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l'ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire ou par un Bureau d’études public de compétence reconnue en matière d'urbanisme. Art.39: Le plan d'urbanisme de détail est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l'ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire ou par un bureau d'études public de compétence reconnue en matière d'urbanisme.

Art.60 : Les opérations d’urbanisme prévues par la présente loi sont : l’aménagement foncier urbain, la restructuration urbaine, la restauration immobilière, la rénovation urbaine, le remembrement urbain, le lotissement, la régularisation, les plans de masses des opérations immobilières.

Art.65 : Les plans relatifs aux opérations d’urbanisme sont établis par un Urbaniste Agréé et inscrit à l’Ordre National des Urbanistes de Côte d’Ivoire ou par un bureau d’étude public de compétence reconnue en matière d’urbanisme.